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Madame, Monsieur,
L'interdiction de la coupe des oreilles des chiens, en vigueur
depuis le 1er octobre 2001, et l'interdiction d'exposer qui y est
attachée, soulèvent toujours des questions. Aussi,
par la présente, je vous communique une vue générale
des dispositions légales en la matière.
L'article 17bis de la loi du
14 août 1986 relative à la
protection et au bien-être des animaux stipule :
§ 1. Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une
ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la
lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux :
…
3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal
ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Roi établit,
par arrêté délibéré en Conseil
des Ministres, la liste de ces interventions et fixe les cas dans
lesquels et les méthodes selon lesquelles ces interventions
peuvent être pratiquées.
Ces dispositions ont été mises en application par
l'AR du 17 mai 2001 relatif aux interventions autorisées
sur les vertébrés pour l'exploitation utilitaire
de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce,
qui est entrée en vigueur le 1 er octobre 2001. La coupe
des oreilles des chiens n'est pas reprise dans la liste de cet
AR et est donc interdite depuis le 1er octobre 2001. La coupe des
queues des chiens sera interdite à partir du 1er janvier
2006.
L'article 19, § 1er de la loi susmentionnée stipule:
§ 1. A partir du 1er janvier 2000 il est interdit de participer à des
expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi
une intervention interdite à l'article 17bis.
Il s'en suit qu'il est interdit de participer à des expositions,
expertises ou concours avec un chien dont les oreilles ont été coupées,
quel que soit le pays où l'intervention a été pratiquée
et quelle que soit la nationalité du propriétaire
du chien.
De plus, l'article 19, § 2 de cette même loi stipule:
§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une
expertise ou à un concours, un animal ayant subi une intervention
interdite à l'article 17bis.
Ceci comprend que l'organisateur d'une exposition, d'une expertise
ou d'un concours doit refuser la participation des chiens avec
les oreilles coupées, sinon il est en infraction.
§ 3 du même article de la loi stipule :
§ 3. Il est interdit de commercialiser des animaux ayant subi une
intervention interdite à l'article 17bis.
Ceci veut dire qu'un chien avec des oreilles coupées
- ne peut être mis dans le commerce;
- ne peut être
offert en vue de la vente;
- ne peut être détenu, acquis ni exposé en vue de la vente;
- ne peut être échangé ou vendu;
- ne peut être cédé à titre gratuit ou onéreux.
Enfin, le § 4 du même article stipule :
§ 4. Les dispositions des paragraphes précédents ne
sont pas d'application s'il peut être prouvé que l'intervention
a été effectuée avant l'entrée en vigueur
de l'interdiction visée à l'article 17bis.
C'est uniquement dans le cas où on peut prouver que les
oreilles de l'animal ont été coupées avant
le 1er octobre 2001, que le chien peut quand même participer
aux expositions, expertises et concours et qu'il peut être
commercialisé. La participation à de tels événements
des chiens dont les oreilles ont été coupées
pour des raisons médicales n'est donc pas
autorisée.
Il va de soi que la législation prévoit des dispositions
pénales en cas de constatation de violation d'une ou plusieurs
des interdictions précitées. Ceci comprend que, lors
de la participation d'un chien ayant des oreilles coupées
et pour lequel il ne peut pas être démontré que
l'intervention a eu lieu avant l'entrée en vigueur de l'interdiction,
le propriétaire de l'animal ainsi que l'organisateur de
l'événement s'exposent à des poursuites, quel
que soit le pays ou la raison pour laquelle l'intervention a été pratiquée.
J'insiste pour que les dispositions légales précitées
soient strictement respectées. Des contrôles par mes
Services pendant des expositions, des expertises ou des concours
ne sont pas exclus. Si à l'occasion d'un tel contrôle
des infractions sont constatées, les mesures nécessaires
seront prises contre les propriétaires des chiens ainsi
que contre les organisateurs de l'événement.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération
distinguée.
LE VETERINAIRE DIRECTEUR,
Dr. G. EVRARD
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